Les electro-hypersensibles peuvent refuser le compteur électrique Linky
Le compteur électrique Linky a beaucoup fait parler de lui depuis sa mise en service. Émetteur d’ondes, certaines personnes seraient plus sensibles que d’autres lorsqu’elles vivent à proximité. Ce sont les électro-hypersensibles. Dans une ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés de Toulouse permet à ces dernières de refuser l’installation du compteur Linky.
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À l’ère de l’électronique et des Smart-Cities, le compteur « intelligent » permet de connaître sa consommation électrique en temps réel et, ainsi, pouvoir réaliser des économies. Point positif pour le consommateur, en cas de problème, la réparation peut se faire gratuitement à distance. Toutefois son caractère connecté permet également une coupure à distance en cas d’impayé par exemple.
L’émission d’ondes électromagnétiques : la controverse Linky
Enedis indique que le compteur Linky n’émet pas des informations en continu mais seulement pendant quelques minutes. L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) renchérit en indiquant que le compteur électrique connecté se serait ni cancérigène, ni sanitairement problématique. Le compteur Linky n’émettrait donc pas plus d’ondes qu’un téléviseur ou qu’une box internet.
Toutefois, c’est dans une ordonnance en date du 12 mars 2019 que le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Toulouse a interdit à Enedis de poser ce compteur électrique chez 13 des 206 plaignants.
La saisine du juge était plus d’ordre médicale que militante. En effet, une partie des plaignants ont pu attester, certificats médicaux à l’appui, qu’ils étaient atteints d’une électro-hypersensibilité. Autrement dit, qu’ils ne supportaient pas l’exposition aux ondes électromagnétiques. Le juge des référés a ainsi indiqué que la distribution de courant électrique devra être « propre », c’est-à-dire sans courant porteur en ligne (CPL). Ainsi, Enedis a deux mois pour installer un filtre de protection contre les ondes émises par le compteur connecté.
Le juge des référés a donc débouté les autres demandeurs au motif qu’ils « ne justifient pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite, que ce soit par rapport au droit à la consommation ou au RGPD ». Il ajoute également qu’ils « ne justifient pas davantage d’un dommage imminent, que ce soit par rapport à leur santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la qualité du travail demandé aux installateurs ».
Rédigé par SophieLe 05/05/2019